Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-15.312

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10907 F

Pourvoi n° M 19-15.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. K... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.312 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hôpital privé [...], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'AVOIR ainsi rejeté les demandes de M. J... tendant à voir juger qu'il aurait dû bénéficier d'une qualification d'agent de maîtrise à compter du 1er février 2002 et à la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 9 369,02 euros à titre de rappel de salaire afférent à la classification conventionnelle d'agent de maîtrise et de 936,90 euros à titre d'incidence congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « que le salarié réclame à titre subsidiaire un rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle "d'agent de maîtrise" correspondant au niveau III précité de la convention collective ; qu'il a sollicité ce statut par courriers du 5 et du 24 septembre susvisé ; que l'employeur lui a répondu aux termes de deux courriers du 16 septembre ("votre statut correspond au poste spécifique et unique dans l'établissement que vous occupez ce qui est notamment matérialisé par la prime de responsabilité qui vous est allouée... L'évolution statutaire que vous demandez tout en restant dans le même type de poste reposerait sur une évolution de ce poste (augmentation du périmètre, de la nature des missions et globalement augmentation du niveau de responsabilité assumé). Une telle évolution de ce poste impliquerait une modification importante de I 'organisation et du fonctionnement de la fonction brancardage. Nous avons à titre d'exemple évoqué l'éventualité d'un pool de brancardiers unique pour le site incluant la société d'imagerie") et du 21 octobre 2009 ("contrairement à ce que vous indiquez dans votre correspondance vous avez bénéficié à plusieurs occasions d'évolutions professionnelles au sein de l'établissement depuis votre arrivée comme votre nomination en qualité de coordinateur du brancardage, mission à laquelle est venue s'ajouter celle de l'organisation du dépositoire. Ces évolutions professionnelles ont été associées à des évolutions salariales. En particulier le montant de la prime de responsabilité qui vous est alloué depuis février 2002 a été revalorisé en janvier 2003. Par ailleurs votre poste n'a pas connu de changement important depuis cette dernière évolution. Pour l'instant vous n'avez pas connu d'augmentation du niveau de responsabilité assumé qui pourrait justifier une nouvelle évolution salariale. Vous n 'avez pas non plus fait acte de candidature à un autre poste qui pourrait justifier un éventuel changement de statut. Il est donc normal que votre statut reste stable. Votre rémunération est conforme à votre statut. C'est le cas de bon nombre de salarié dans l'entreprise. Cela ne constitue en rien une discrimination syndicale") ; que le salarié ne produit aucun