Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-11.931

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10909 F

Pourvoi n° M 19-11.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme J... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.931 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tahiti Nui Travel, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. X... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sunpadis,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tahiti Nui Travel, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme B... ne démontrait pas le fait que la société Tahiti Nui Travel (TNT) était son co-employeur et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre ladite société et ce comprise sa demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU' « il n'est ni contestable, ni contesté, que la SAS Sunpadis et la SA Tahiti Nui Travel appartenaient à un même groupe. Il n'en demeure pas moins que ces sociétés possèdent une personnalité morale distincte et qu'elles sont juridiquement indépendantes. L'appartenance à un groupe ne fait donc pas de chacune d'elle l'employeur des salariés des deux autres. Par ailleurs, "une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière" ( chambre sociale 24 mai 2018 ). La lecture des éléments versés aux débats démontre que les premiers juges ont analysé de façon précise, sérieuse et exacte les faits de la cause ainsi que les textes susvisés et qu'ils ont appliqué les principes juridiques adéquats. Ils ont ainsi considéré à juste titre que : - les activités de la SAS Sunpadis axées sur la grande distribution sont entièrement distinctes de celles de la SA Tahiti Nui Travel axées sur le tourisme ; - les contrats de travail de H... B... ont été conclus uniquement avec la SAS Sunpadis ; - l'organisation du groupe était clairement caractérisée par l'existence d'une société holding, la SAS Sun Pacific Investment ainsi que des sociétés SAS Sunpadis et SA Tahiti Nui Travel ; - la direction administrative et financière des sociétés du groupe était confié à l'Eurl Finance Travel International ; - si des directives ont été adressées à H... B... par N... T..., F... W... et Q... I..., c'est en raison de leurs fonctions de cadre à l'Eurl Finance Travel International ; - il n'est pas démontré qu'ils étaient également les salariés de la SA Tahiti Nui Travel ;

- dans une attestation, S... R..., commissaire aux comptes de la SAS Outumaoro, filiale de la SAS Sunpadis, confirme cette situation ainsi : "madame O... B... était mon interlocutrice pour l'audit légal des comptes de ces sociétés dans les bureaux de la SAS Outumaoro, où