Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-13.318
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10910 F
Pourvoi n° U 19-13.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. F... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.318 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Elogie SIEMP, société d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Elogie SIEMP, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. H... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs qu'en application des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'en revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible maintien du salarié dans l'entreprise et le prive de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur ; que sur le fondement des articles L -1232 -1 et L. 1235 - 3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier, si ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : « En votre qualité de Directeur du Développement et du Patrimoine depuis juillet 2007, vous avez la responsabilité du montage et de la réalisation des opérations de création de logements sociaux, dans le cadre de la construction neuve ou de la réhabilitation. A ce titre, vous êtes garant du respect des règles d'urbanisme, et en particulier des permis de construire et des déclarations préalables de travaux. Pour mener à bien cette mission, dans le respect de la loi, des délais et des coûts, vous disposez de la plus large liberté d'organisation de votre service, de l'autorité et de tous les moyens nécessaires. Fin juin et début juillet 2015, l'avocat d'un voisin de l'immeuble du [...] que nous faisions édifier, a adressé des courriers à la SIEMP et à différentes institutions, telles que la Maire de Paris et le Préfet de Région, en invoquant la péremption du permis de construire. Un référé d'heure à heure aux fins de voir ordonner la cessation immédiate des travaux était imminent. Une plainte au pénal a été déposée auprès du Vice-Procureur de la République le 9 juillet 2015. Après vérification, il est apparu que le permis de construire délivré pour le [...] en avril 2011 était périmé depuis janvier 2014. Nous n'avions d'autre choix que d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux le 9 juillet 2015. Parallè