Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-13.692
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10911 F
Pourvoi n° A 19-13.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. V... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.692 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société P Prestige, société à responsabilité limitée,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. S... reposait sur une faute grave et D'AVOIR en conséquence débouté celui-ci des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur soutient que le licenciement pour faute grave est fondé sur l'absence injustifiée du salarié malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que l'AGS estime que la faute grave est établie par la mise en demeure adressée à M. S... de reprendre le travail et, à l'absence mentionnée sur les bulletins de paie ; que subsidiairement, elle conclut à la réduction des sommes sollicitées au titre des dommages et intérêts ; que M. S... conteste l'absence injustifiée reprochée, ayant sollicité le paiement de ses salaires par courriers des 4 et 5 décembre 2014 ; qu'il affirme n'avoir pas refusé d'exécuter un travail et s'être tenu à la disposition de l'employeur ; qu'il explique avoir notamment été amené à régler des problèmes rencontrés sur les sites où il a travaillé, y compris d'ordre juridique ; que la lettre de licenciement du 27 janvier 2015, qui fixe les limites du litige énonce : « ( ) lors de la reprise de la gestion de la société P Prestige, nous avons effectué un audit des sites en septembre dernier. A l'issue de cet audit, il s'est avéré que nous n'avons pas pu identifier votre présence, et ce, sur aucun des hôtels pour lesquels la société P Prestige est en charge de faire réaliser la prestation de nettoyage. Etant de surcroît sans justificatif de votre part, nous vous avons fait parvenir un courrier de mise en demeure ( ). Le 21 novembre dernier, vous demandant expressément de justifier cette absence. Aussi, vous avez répondu à ce courrier le 4 décembre dernier, en justifiant votre absence par le fait que vous aviez été embauché par les anciens gérants de la société P Prestige, non en qualité de chef d'équipe, mais en qualité de conseiller juridique en matière sociale. ( ) D'autre part, et bien que votre rôle de conseiller juridique ne nous ait jamais été signalé ni encore moins notifié de quelque manière que ce soit par les anciens gérants, nous avons constaté de tels manquements graves à vos obligations qu'ils nous conduisent à constater que vous n'avez jamais effectivement tenu le rôle pour lequel vous soutenez avoir été embauché.( ) » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une