Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-14.380

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10912 F

Pourvoi n° Y 19-14.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Lacroix city Saint-Herblain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Lacroix signalisation, a formé le pourvoi n° Y 19-14.380 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... V..., domicilié [...] ,

2°/ au Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lacroix city Saint-Herblain, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lacroix city Saint-Herblain aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lacroix city Saint-Herblain et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Lacroix city Saint-Herblain

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, d'AVOIR statuant à nouveau, dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR rappelé que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Pour information du jugement, M. G... V... conteste chacun des griefs retenus par l'employeur pour fonder son licenciement et fait état de son dépôt de plainte pénale contre la SAS Lacroix Signalisation, visant de fausses délégations de pouvoirs établies à son nom. Pour confirmation, la SAS Lacroix Signalisation, visant de fausses délégations de pouvoirs établies à son nom. Pour confirmation, la SAS Lacroix Signalisation soutient principalement : - que M. V... a violé les règles d'ordre public en matière d'appels d'offres en dépit d'une charte validée par le comité d'entreprise et de formations sur le sujet ; - qu'il a commis une fraude aux frais professionnels en 2008 et 2009 ; - qu'il a utilisé de manière frauduleuse son téléphone professionnel pour un usage personnel ; - qu'il s'est régulièrement absenté sans justification, se plaçant dans un état d'insubordination permanente et faisant supporter à l'entreprise des dépenses liées à sa vie personnelle ; - qu'il a systématiquement dénigré l'entreprise. il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciemen