Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-15.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Synth courbevoieSOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

rejet non spécialement motivée

M. CATHALA, président

Décision n° 10913 F

Pourvois n° A 19-15.601 B 19-15.602 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. S... N..., domicilié [...] ,

2°/ M. P... D..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° A 19-15.601 et B 19-15.602 contre deux arrêts rendus le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société Diosynth France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. D... et N..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Diosynth France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-15.601 et B 19-15.602 sont joints.

2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. N... et D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens communs produits, aux pourvois n° A 19-15.601 et B 19-15.602, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. N... et D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique était intervenue sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Diosynth France à leur verser, à chacun, diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas utilement contredit que le salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ou d'une rupture conventionnelle mais qu'il a adhéré au dispositif de Cessation Anticipée d'Activité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'à ce titre son contrat de travail a été suspendu jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein, et qu'il a perçu notamment pendant toute la durée de sa dispense d'activité un revenu de remplacement égal à 70% du salaire de référence ; qu'ainsi le ( ) un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties, l'appelant conservant sa qualité de salarié jusqu'à son départ à la retraite effectif au ( ) ; que la cour rappelle que si la rupture du contrat de travail pour motif économique est soumise pour sa mise en oeuvre aux dispositions sur le licenciement économique en vertu de l'article L1233-1 du code du travail, le départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan social constitue une rupture à l'initiative du salarié et n'ouvre pas droit à l'application des dispositions susvisées ; que la cour constate que le salarié ne corrobore pas par des éléments objectifs extérieurs, ses allégations selon lesquelles l'employeur l'aurait contraint à adhérer à ce dispositif ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre au sein de la société Diosynth prévoit un volet de mesures de volontariat destiné à limiter l'impact social lié à la réorganisation des activités de la société Diosynth et notamment limiter le nombre de départs contraints ; que parmi les mesures de départ volontaire, la société Diosynth proposait un dispositif de cessation anticipée d'activité (« CAA » ou « C2A » ou « PCAA ») destiné à permettre aux salariés se trouvant à 8 ans ou moins de la date de leur retraite à taux plein de bénéficier : - d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à la liquidation de leur retraite à taux plein, - de percevoir pendant toute la durée de