Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.873

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10914 F

Pourvoi n° G 19-16.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. D... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.873 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciare, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est justifiée par un motif économique et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et, en conséquence, D'AVOIR débouté M. J... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. J... conteste, d'une part, le motif économique du licenciement et invoque d'autre part l'absence totale de recherche de reclassement par son employeur, lequel conteste ces deux moyens ; qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; que le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 25 mai 2013 par la société [...] à M. J... invoque la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et de supprimer dans ce cadre le poste de M. J... ; que la société [...] y indique notamment avoir généré sur l'exercice 2012 une capacité d'autofinancement avant rémunérations et charges sociales du dirigeant de 121 502 euros et que ce montant ne permet pas même de rembourser l'intégralité du capital emprunté par la société et dû, au titre de l'année, d'un montant de 160 025 euros ; qu'elle mentionne aussi avoir dû faire appel à son fournisseur principal afin d'obtenir des délais de paiement sur les fact