Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-10.913

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10916 F

Pourvoi n° E 19-10.913

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

Mme B... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-10.913 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... J..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Zakata, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause Mme J... et M. S... ;

AUX MOTIFS QUE Mme M... produit le procès-verbal de l'audition de M. E... J... par les services de police le 19 avril 2007, lequel exploitait alors l'enseigne de restaurant [...], dans le cadre d'une EURL ; qu'au cours de cette audition, il déclarait donner les instructions aux deux salariés de l'entreprise, dont Mme M..., et précisait qu'aucun des salariés n'était déclaré ; que Mme M... produit un courrier qui lui était adressé le 2 septembre 2009 par Mme J..., suite au décès de son époux : "Suite au décès de M. J... E..., propriétaire du restaurant "[...]" le 19 juillet 2009, situé à la [...], l'entreprise jusqu'à ce jour est mise en sommeil. Après consultation, j'ai décidé de poursuivre les activités que mon défunt mari avait entrepris. De ce fait, le restaurant [...] rouvrira à partir du 3 octobre 2009. Je souhaite connaître vos intentions afin d'organiser cette reprise, sachant que vous êtes toujours employée de [...]" ; que Mme M... répondait par courrier qu'elle souhaitait poursuivre son travail pour accompagner la reprise de l'activité, bien qu'elle fût pour le moment en arrêt de travail pour une durée indéfinie ; que l'appelante verse aux débats une attestation rédigée par le Dr K..., du service de chirurgie vasculaire et thoracique, qui indique avoir pris en charge Mme M... suite à l'accident de la route survenu le 19 juillet 2009, et jusqu'au terme de son hospitalisation, le 3 août 2009 ; que Mme M... produit l'avis d'arrêt de travail la concernant, pour la période, du 3 août au 10 octobre 2009 ; que cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises ; que l'article L l224-1 du code du travail dispose : "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment pat-succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il est admis que les héritiers du responsable d'une entreprise à structure individuelle sont tenus, vis-vis des salariés, aux diverses obligations nées du contrat de travail ; qu'il convient en l'espèce de relever que Mme J... est devenue l'employeur de Mme M... suite au décès de M. J... ; que Mme J... produit le bail commercial conclu avec M. S... le 19 octobre 2009, lequel prévoit la location du restaurant anciennement désigné sous l'enseigne [...], ce pour une durée de neuf années, soit du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2018 ; que M. S... soutient que le restaurant de [...], dont l'enseigne est désormais [...], n'est pas exploité par lui, mais par la SARL ZAKATA ; qu'un extrait K Bis de la SARL ZAKATA est produit par l'appelante ; qu'il fait mention d'une activité de restauration, sous l'enseigne [.