Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-14.157

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10920 F

Pourvoi n° F 19-14.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La communauté d'agglomération Arlysère, issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.157 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la communauté d'agglomération Arlysère, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération Arlysère

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la communauté de communes du Beaufortain, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération 'Arlysère' issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, ne rapportait pas la preuve d'une faute grave commise par le salarié, D'AVOIR dit en conséquence que le licenciement de ce dernier reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la communauté de communes du Beaufortain, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération 'Arlysère' issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, à verser au salarié les sommes de 6 741,07 € au titre de l'indemnité de licenciement, 11.235,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 123,51 € pour congés payés afférents, D'AVOIR annulé la mise à pied conservatoire dont le salarié a fait l'objet du 22 juin 2015 au 8 juillet 2015, D'AVOIR condamné la communauté de communes du Beaufortain, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération 'Arlysère' issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, à verser au salarié la somme de 1 997,35 € au titre de la mise à pied outre 199,74 € pour congés payés afférents, D'AVOIR dit que l'ensemble des sommes fixées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, D'AVOIR condamné la communauté de communes du Beaufortain, aux droits de laquelle se trouve la communauté d'agglomération 'Arlysère' issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly, à verser au salarié la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, D'AVOIR condamné la communauté d'agglomération Arlysère issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly à verser à M. S... la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais d'appel, et D'AVOIR débouté la communauté d'agglomération Arlysère issue de la fusion des communautés de communes de la région d'Albertville, du Beaufortain de la Haute Combe de Savoie et de Com'Arly de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) Sur le licenciement : La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, es