Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10921 F

Pourvoi n° K 19-16.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Experis exécutive France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.622 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. R... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Experis exécutive France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Experis exécutive France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Experis exécutive France et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Experis exécutive France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Experis executive France à verser à M. M... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EXPERIS : M. M... fait valoir que le transfert de son contrat de travail s'est opéré en application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, il peut demander réparation au nouvel employeur des fautes commises par l'ancien. Il se réfère à la lettre de la société Experis du 4 novembre 2010 qui mentionne les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail. Il précise que le transfert soit automatique ou volontaire, les effets du maintien des contrats sont identiques et estime être fondé à réclamer à la société Experis les créances salariales détenues à l'égard du cédant car elles lui sont opposables, à charge pour lui d'agir ensuite contre ce dernier. Il rappelle que le salarié n'est pas tenu de mettre en cause l'ancien employeur devant le juge. La société Experis répond que les conditions de l'article L. 1224-2 ne sont pas réunies aux motifs que le transfert n'a pas été opéré de manière automatique, mais conventionnelle, supposant l'accord des employeurs successifs et du salarié, qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome ni conservation de l'identité, la cession de portefeuille de clients ne répondant pas à ces conditions. Elle indique en outre avoir demandé au salarié son accord par lettre avenant qui faisait état de ses nouvelles conditions de travail et qu'il a signée. Elle fait valoir que M. M... se fonde sur des faits antérieurs au transfert de son contrat de travail du 4 novembre 2010 et qui visent nommément Mme A..., son ancien employeur, or le cessionnaire n'a pas à supporter les conséquences des fautes délictuelles du cédant. Conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, la société cessionnaire a l'obligation de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés, en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. En l'espèce, la société Experis, qui a acquis un portefeuille de clients de la société CE Consultants, a repris deux salariés, dont M. M..., et les 21 missions que ce dernier gérait, les conditions du tr