Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.011
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10922 F
Pourvoi n° G 19-17.011
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.011 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la CARMF à lui verser, à ce titre, 20 000 euros ainsi qu'à rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage perçues par Mme F... dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail tiré de la mise à pied conservatoire à durée déterminée : Mme P... F... soutient que sa mise à pied prononcée pour une durée déterminée de cinq jours présentait un caractère disciplinaire et n' a pu être prononcée à titre conservatoire, et en déduit que son licenciement décidé pour le même motif que celui qui a justifié sa mise à pied a eu pour effet de la sanctionner deux fois pour les mêmes faits en violation des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. Au demeurant, en dénonçant simultanément le 17 mars 2014 la mise à pied de la salariée ainsi que son intention d'engager son encontre la procédure de son licenciement, l'employeur a nécessairement pris une mesure conservatoire dont la durée déterminée de trois jours n'entache pas la régularité du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 18 avril 2014, la salariée étant placée entre ces deux dates en arrêt maladie, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen ; - tiré de la cause réelle et sérieuse Pour voir confirmer le jugement qui a reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme P... F..., la Caisse des médecins se prévaut, en premier lieu, des doléances des médecins sur leur accueil téléphonique discourtois par la salariée et qu'ils ont rapportés les 24 mai, 4 juin et 19 septembre 2012, le 8 janvier 2013, ainsi que ceux dénoncés dans une lettre d'un médecin datée du 4 février 2013, dans des courriels des 10 avril, 26 juin et 16 septembre 2013 et enfin, le dernier précité du 25 septembre 2013 ayant donné lieu à avertissement du 4 décembre 2013. La preuve des réponses déplacées de la salariée étant étayée par des attestations de responsables de services de la Caisse des médecins. L'employeur se prévaut, en deuxième lieu, de l'altercation survenue avec sa collègue de travail, Mme N..., qui atteste que : dans l'après-midi du mercredi 12 mars 2014, j'ai subi une agression physique de la part de Madame F... P... suite à un appel venant d'un