Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.278

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10924 F

Pourvoi n° Y 19-17.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. P... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.278 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Chalon Mégard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chalon Mégard, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à la cour d'appel de Lyon d'AVOIR jugé que le licenciement de M. P... K... reposait sur une faute grave et en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes en paiement, après annulation de la mise à pied conservatoire, d'un rappel de salaire (3 642 €) et de congés payés (364 €), d' indemnités de rupture (12 774 € au titre du préavis, 1 277 € pour les congés payés afférents, 5.961 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (59 612 €) ;

AUX MOTIFS QUE spécialisée dans l'étude, la fabrication et l'installation d'équipements destinés à la confection de fromages, la sas Chalon Mégard exerce son activité dans le monde entier, emploie plus de cent salariés et relève d'un groupe ; que par un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2009 auquel succédera un contrat à durée indéterminée, elle a embauché M. P... K... en qualité de chargé d'affaires commercial aux fins de prospecter et de développer les marchés de l'entreprise, notamment à l'international ; qu'embauché au statut de technicien supérieur pour une rémunération de 3 150 € brut mensuel, dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de l'Ain, M. K... a été promu, une première fois, au statut d'agent de maîtrise assimilé cadre par avenant du 27 août 2013, puis, une seconde fois, avec un salaire de 3 700 € bruts mensuel, au statut de cadre soumis à une convention de forfait jours, rattachée à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie par avenant du 15 janvier 2015 ; que par un courrier du 1er septembre 2015 faisant référence à deux entretiens individuels des 5 février et 1er juillet 2015 et à trois objectifs qui lui auraient été assignés, l'employeur a cru devoir demander à M. K... de « redresser dans les meilleurs délais la situation et de veiller à ce que (sa) prestation de travail soit désormais conforme à ce que (la) société est en droit d'attendre d'un commercial » ; que par lettre du 4 décembre 2015, M. K... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 décembre 2015 ; que le 18 décembre 2015, par une lettre remise en main propre, la société Chalon Megard a convoqué M. K... à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 4 janvier 2016 « compte tenu des faits fautifs découverts ce jour (présence sur votre ordinateur de fichiers n'ayant pas à s'y trouver ») en lui notifiant une mise à pied conservatoire à partir de 12 h. ; que M. K... a été licencié par lettre recommandée du 18 janvier 2016 dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre courrier du 18 décembre 2015 évoquant un entretien préalable fixé au 4 janvier 2016. Vous êtes venu à cet entretien accompagné de Mme F... représentante du personnel. Au cours de cet entretien, nous avons repris les éléments nous ayant amenés à initier la présente pro