Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.290

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10925 F

Pourvoi n° M 19-17.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. V... R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence Maritime Rommel, a formé le pourvoi n° M 19-17.290 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,

2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] , prise en la personne de M. R..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Agence Maritime Rommel, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] , prise en la personne de M. R..., ès qualités, et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [...] , prise en la personne de M. R..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de monsieur S... au passif de la société AMR aux sommes de 47 250 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 23 625 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 236,25 € à titre de congés payés afférents ;

aux motifs qu'« en application de l'article L1233-3 du code du travail, la lettre de licenciement de Monsieur C... S..., qui fixe les limites du litige, motive celui-ci par une forte diminution du chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation déficitaire et un manque de soutien des banques, ce qui a nécessité la nomination d'un administrateur ad'hoc. Cependant, cette lettre ne comporte pas de mention sur l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de Monsieur C... S..., comme exigé par l'article L1233-16 du code du travail, ce qui prive le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse. Monsieur C... S... ne produisant aucune pièce établissant la réalité d'un préjudice résultant de la perte de cet emploi alors qu'il a créé dès décembre 2014 une société concurrente, sera, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, indemnisé par le versement d'une somme limitée à 47.250 euros. Il sera également fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel de trois mois à hauteur de 23.625 euros ainsi que les congés payés y afférents » ;

alors 1°/ que maître R... soulignait que monsieur S..., en sa qualité de directeur d'exploitation comme en sa qualité de PDG de la société AMR logistique, connaissait parfaitement le motif économique de son licenciement, à telle enseigne que sa position selon laquelle il n'en aurait pas été suffisamment informé par la lettre de licenciement relevait de la mauvaise foi (conclusions de maître R..., p. 5) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en se bornant à retenir que la lettre de licenciement n'indiquait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de l'intéressé pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1233-16 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

alors 2°/ que l'arrêt attaqué a constaté q