Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.443
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10926 F
Pourvoi n° C 19-17.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. M... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.443 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. B... P..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brit Oil Energy,
2°/ à l'association CGEA de Rennes, le centre de gestion et d'étude de l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre M. M... V... et la SAS Brit Oil Energy et, en conséquence, débouté M. M... V... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SAS Brit Oil Energy a conclu avec M. M... V... un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 15 septembre 2014 pour lui confier les fonctions de « directeur des opérations », au niveau conventionnel « cadre confirmé » - coefficient 410, avec une rémunération de 10 000 € bruts mensuels ; que par un jugement du 17 juillet 2015, le tribunal de commerce de Quimper, saisi à cette fin par M. W..., président de la SAS Brit Oil Energy, a constaté l'état de cessation des paiements fixé au 15 septembre 2014, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et décerné acte à ce dernier de son accord sur la date de cessation des paiements ainsi retenue ; que la Selarl EP & associés prise en la personne de Me P..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Brit Oil Energy, a notifié à M. M... V... le 31 juillet 2015 son licenciement pour motif économique ; qu'au soutien de ses demandes, M. M... V... considère que ne peuvent être invoqués les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce relevant de la procédure en matière de redressement judiciaire puisque la SAS Brit Oil Energy a été immédiatement placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Quimper dans son jugement du 17 juillet 2015 ; relève que son contrat de travail en débutant le 15 septembre 2014 n'a pas été conclu en période suspecte alors même que l'entreprise à cette époque n'était ni en redressement ni en liquidation judiciaire ; constate que l'existence de cette relation de travail salarié n'a d'ailleurs jamais été réellement contestée ; et soutient que si la cour venait à retenir la nullité du contrat de travail il est en droit d'obtenir le paiement de ses salaires dès lors qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive l'autorisant à être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, et que le comportement fautif de l'employeur lui permet d'obtenir réparation du préjudice subi ; que l'article L. 632-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable, dispose que : « I Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » ; qu'en vertu de ce texte, il est ainsi admis qu'est nul le contrat de travail conclu postérieurement à la date de cessation des paiements lorsqu'il existe un déséquilibre entre les prestations des parties au détriment de l'employeur, le