Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.511

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10928 F

Pourvoi n° B 19-17.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Laboratoire marque verte, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.511 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,

2°/ au Pôle emploi de Béziers, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Laboratoire marque verte, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire marque verte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire marque verte et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire marque verte

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant [le salarié] et la société Laboratoire Marque Verte est dépourvue de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Laboratoire Marque Verte à payer [au salarié] [une somme] à titre de dommages-intérêts, d'avoir dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, d'avoir ordonné, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail, à la société Laboratoire Marque Verte, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage que [le salarié] a perçues dans la limite de quatre mois à compter du jour de son licenciement, d'avoir débouté [le salarié] de sa demande d'exécution provisoire et d'avoir condamné la société Laboratoire Marque Verte à payer [au salarié] la somme de 4 000 euros au total, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national (Soc. 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.932, 15-19.933, 15- 19.934, 15-19.935, 15-19.936, 15-19.937, 15-19.939, 15-19.938, 15- 19.927, 15-19.928, 15-19.929, 15-19.930, 15-19.931, Bull. 2016, V, n° 217) ; que l'employeur soutient que les allégations du salarié qui se fondent sur les codes NAF de partie des entreprises et sociétés concernés ne sauraient être fondées dès lors que ces codes ne constituent qu'un indice et ne peuvent être retenus pour considérer que les sociétés ainsi visées relèvent d'un même secteur d'activité, qu'il y a lieu de procéder par la méthode du faisceau d'indices constitué de l'activité de l'entreprise, de la nature des produits, de la clientèle visée, des modes de distribution, de l'interchangeabilité des activités des groupes des entreprises, des technologies utilisées et des concurrents, que le groupe Welcoop compte dix secteurs d'activités différents et que chacune des filiales du groupe a des activités totalement distinctes, que l'assertion du salarié selon laquelle le groupe est tourné vers des activités de commercialisation de produits pharmaceutiques est simpliste et fausse, que les détails et exp