Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.556

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10930 F

Pourvoi n° A 19-17.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. X... E... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.556 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association des Musulmans de Beaucaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association des Musulmans de Beaucaire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur E... pour faute grave était fondé et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; que convoqué par lettre du 17 septembre 2014, à un entretien préalable fixé au 30 septembre suivant, Monsieur E... a été licencié par lettre du 08 octobre 2014, énonçant les motifs suivants : . Je vous rappelle que notre association a pour objet la pratique de la religion musulmane et aussi de promouvoir les relations cul « Le 2 septembre 2014, pendant la prière du soir que vous assurez en votre qualité d'éducateur religieux et imam, vous vous êtes levé et vous avez devant les fidèles jeté le micro à terre enlevé et jeté votre djellaba et insulté l'un des membres de l'assistance avant de vous adresser aux jeunes présents et leur dire violemment « votre place est en Syrie ». De nombreux fidèles se sont plaints de votre comportement, de votre violence verbale notamment en ce qu'elle incite à la haine. Je vous rappelle que notre association a pour objet la pratique de la religion musulmane et aussi de promouvoir les relations culturelles et cultuelles ainsi que la représentation des musulmans de Beaucaire auprès des pouvoirs publics et le maintien des contacts culturels cultuels et amicaux entre ses membres et les autres associations publiques. Je vous rappelle encore que notre association a statutairement pour moyens ceux « mis en place et prévus par la République Française ». Nous considérons que votre comportement et vos propos, qui ont un impact important au sein de notre association au regard de la fonction que vous exercez, ne sont pas tolérables par rapport à l'objet et au moyen de l'association. C'est pourquoi conformément aux dispositions du code du travail vous avez été convoqué à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2014. Lors de cet entretien, qui s'est déroulé le 30 septembre 2014, nous vous avons exposé lesdits motifs et nous n'avons pu que