Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-18.857
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10931 F
Pourvoi n° Q 19-18.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Diedis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.857 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Diedis, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diedis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diedis et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Diedis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les avertissements ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation des avertissements : La SAS Diedis a décerné à M. N... P... quatre avertissements les : - 17 juin 2011, relatif au non respect de la réglementation LME ; - 10 mai 2013, relatif au manque de surveillance de la gestion d'un rayon ; - 17 mai 2014 relatif au dépassement d'horaires en période d'inventaire ; - 8 octobre 2015, relatif à la présence de produits périmés dans le rayon "épicerie" ; que les trois premiers avertissements concernent des erreurs de management ou de gestion des rayons dépendant du secteur dont M. P... avait la charge ; que la SAS Diedis n'apporte aucun élément sur la matérialité des faits constituant ces erreurs de management ou de gestion ; qu'en conséquence, il convient de constater que ces faits ne sont pas établis ; que l'avertissement du 8 octobre 2015 porte sur la présence dans le stock du rayon épicerie pour la période du 8 août au 9 septembre 2015 de 241 articles dont les dates limites de vente étaient dépassées ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la société Diedis que M. N... P..., qui exerçait la fonction de responsable du département PGC, entité regroupant les rayons liquides, épicerie et drogueriehygiène-parfumerie, a dû, à compter du mois d'octobre 2014, assurer en direct la gestion du rayon épicerie ; que cette situation a donc sensiblement alourdi sa charge de travail ; qu'il convient par ailleurs de relever qu'au regard du volume total de produits vendus dans le cadre du rayon épicerie, le nombre de produits périmés était très faible, et que cette situation ne justifiait pas le prononcé d'une sanction disciplinaire ; qu'en conséquence, les avertissements contestés seront annulés, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en annulant les avertissements, alors pourtant que le dispositif des conclusions de M. P... ne comportait aucune demande d'annulation de ces avertissements, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs expressément constaté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en annulan