Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-18.984
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° C 19-18.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Chanem optic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-18.984 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chanem optic, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chanem optic aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chanem optic ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chanem optic
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme J... F... n'avait commis aucune faute grave, d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse donc abusif, d'AVOIR condamné la société Chanem Optic à verser à la salariée les sommes de 1 238,58 € brut au titre de rappel de salaire des mois de juin et juillet 2016, 1 759,54 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, 18 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 791,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 679,17 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 000 euros en réparation du préjudice distinct, 5 710,69 euros bruts au titre de l'indemnité de non-concurrence, 3 000 € (2 000 euros en première instance et 1 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Si la société CHANEM OPTIC considère le jugement déféré dépourvu d'impartialité et rendu en violation du principe de la contradiction, elle n'a saisi la cour d'aucune demande de nullité et ne poursuit que l'infirmation. Aux termes de la lettre de licenciement, deux fautes sont reprochées à MME J.... La première concerne une dégradation 'des relations contractuelles mettant en péril le fonctionnement normal de la société '. A ce titre, sont visées un changement soudain d'attitude envers sa collègue, MME V..., ' en manifestant une véritable haine (...) en refusant de travailler avec cette dernière et en opposant définitivement tout dialogue avec elle '. La seconde vise des insultes répétées envers MME V.... Il convient de préciser que MME J... dirige le magasin d'optique du Tampon de la société CHANEM OPTIC. Cet établissement n'a que deux salariées permanentes, Mesdames MME J... et MME V.... Une bonne entente a régné entre les celles-ci jusqu'à une dégradation de leurs relations courant mai 2016. La société CHANEM OPTIC précise avoir été alertée par MME V... d'un changement brutal de comportement de MME J... à son égard. Aux termes de son courrier du 21 mai 2016, MME V... a fait état d'une situation ' devenue insupportable au travail avec ma responsable MME J... F... ', d'un changement brutal d'attitude, de propos vexatoires et malveillants ('t'es qu'une mal baisée', 'je vais te pourrir la vie', 't'es pas fatiguée de te gratter le cul', 'je ne plus te voir, je ne veux plus travailler avec toi, je veux que tu démissionnes'...), termes repris par la lettre de licenciement. Ce courrier de MME V... est une dénonciation et n'a pas la valeur probante d'une attestation conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Les autres pièces produites établissent que MME V... a été en arrêt de travail les 03 et 04 mai 201