Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-19.419
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10933 F
Pourvoi n° A 19-19.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Mycom France, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.419 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Mycom France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mycom France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mycom France et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Mycom France
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que le licenciement de Mme T... est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Mycom France à lui verser les sommes de 11 689,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 168,91 euros au titre des congés payés afférents, 4 221,04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 14 octobre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : "le 1er août 2012, vous n'étiez pas présente dans les locaux de MYCOM FRANCE alors que vous deviez être en charge de l'accueil de votre apprentie, recrutée ensemble en juillet 2012, en tout début de matinée. Vous étiez injoignable. Comme il n'est pas dans votre habitude de vous absenter sans motif, et inquiets de ce qui aurait pu vous arriver, nous avons contacté vos parents qui correspondaient au numéro d'urgence que vous aviez renseigné vousmême dans la fiche d'embauche. Ceux-ci se sont pareillement inquiétés et n'ont d'avantage pu vous joindre de toute la matinée si bien qu'ils ont envoyé les pompiers, lesquels ont fracturé votre porte. Loin de vous excuser de cette absence, dont vous ne nous aviez à aucun moment informés, et alors que vous étiez attendue au bureau pour le début du contrat de votre apprentie, vous avez réclamé le remboursement de votre porte par lettre recommandée AR du 8 août 2012 dans des termes particulièrement virulents. MYCOM FRANCE vous a répondu qu'elle n'avait rien à se reprocher et qu'il n'y avait aucune raison de rembourser ces frais. Vous êtes ensuite revenue à la charge très régulièrement, depuis cette date, auprès de votre supérieur, Monsieur Y..., puis auprès de Monsieur V..., enfin auprès des collaborateurs chargés des ressources humaines, Monsieur B... puis Madame J..., y compris en présence d'autres membres du personnel. De guerre lasse, et pour tenter d'apaiser les relations avec vous, MYCOM FRANCE vous a payé cette porte en contrepartie d'une note de frais que vous avez saisie, émise le 29 juillet 2013 et signée le 5 août 2013. Pour justifier du bien-fondé de ce remboursement, vous avez remis des factures de l'entreprise qui a fait les travaux au titre desquelles elle aurait reçu un règlement provenant de vous. Vous avez certifié que vous n'aviez pas reçu de remboursement au moment où cela vous a été remboursé. Lorsque S... O... vous a demandé d'en justifier par un courrier de votre Compagnie d'assurance, vous nous avez donné un courrier du Crédit Mutuel en date du 2 août 2013 selon lequel « vous n'avez pas perçu sur vos comptes détenus au Crédit Mutuel la somme de 2 004,76 € sur l'année 2012 ». Or, votre compagn