Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-19.596
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10934 F
Pourvoi n° T 19-19.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-19.596 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société M3 construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société M3 construction, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... S... de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 14 octobre 2015 par la société M3 constructions et de sa demande de dommages et intérêts consécutive ;
AUX MOTIFS QUE " Ce premier avertissement est rédigé en ces termes : "ayant été alerté par la durée excessive de vos chantiers, j'ai depuis quinze jours, comme je vous l'avais dit, vérifié personnellement vos horaires. Il en ressort : - le 28/09 heure d'arrivée : 8h20 - le 29/09 heure d'arrivée : 8h20 - le 30/09 plus personne sur le chantier à 13h00 - le 1er/10 personne sur le chantier à 8h30 - le 12/10 heure d'arrivée : 9h40 Je vous rappelle donc vos horaires de travail : 8h00-12h00 et 13h00-17h00 du lundi au jeudi 8h00-12h00 et 13h00-16h00 le vendredi". Aux fins de prouver ces faits, l'employeur produit à la cour : - l'attestation en la forme légale de M. J... L..., maçon salarié de la SARL M3 Constructions, où il expose :"j'ai constaté qu'on avait pas les mêmes horaires avec S... arrivé vers 9h quand c'est pas 10h et le départ vers 2h30 et ça à chaque fois que j'ai travaillé avec cette personne" ; - l'attestation en la forme légale de Mme R... M..., comptable, où elle précise : "j'entendais régulièrement la secrétaire Mme ED... répondre aux plaintes de nos clients pour les retards de M. S... pour commencer son travail" ; - le courriel de M. W... H..., responsable technique au sein de la société Perial Property Management, où il indique avoir "eu la désagréable surprise de constater l'absence d'intervenants (à 14h30)" sur l'un des chantiers. Ces différents éléments ne permettent pas de connaître précisément les heures d'arrivée de M. S... sur les chantiers telles que présentées dans l'avertissement. Toutefois, la cour retient que ces exemples datés sont donnés à titre d'illustration du grief formulé à l'encontre du salarié, à savoir l'existence de retards du salarié et le non-respect de ses horaires de travail et que les pièces apportées suffisent à le démontrer. En conséquence, l'avertissement du 14 octobre 2015 doit être considéré comme justifié. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point" (arrêt p.6 in fine, p.7, alinéas 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "S'il est exact que l'avertissement vise des jours précis concernant les retards du salarié, à savoir les 28, 29 et 30 septembre, 1er et 2 octobre 2015, il est aussi précisé que c'est M. G..., le gérant de l'entreprise, qui a vérifié personnellement les horaires du salarié, au constat de la durée excessive des chantiers confiés. Les attestations démontrent que les retards de M. S... étaient récurrents. Le mail de M. H... fait référence à "l'absence d'intervenants", l'employeur ne démontre pas que c'était M. S... qui était en charge du chantier ; que cette attestation est écartée. Sur les heures