Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-22.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10935 F

Pourvoi n° A 19-22.570

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ la société Concept immobilier du Midi, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , représenté par M. V... B..., [...] ,agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Concept immobilier du Midi,

ont formé le pourvoi n° A 19-22.570 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant à M. D... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Concept immobilier du Midi, de M. B..., és qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Concept immobilier du Midi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concept immobilier du Midi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Concept immobilier du Midi, et de la société [...] représenté par M.B..., és qualités,

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société exposante à payer au salarié les sommes de 5.662,26 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés y afférents, de 13.302,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, de 1.773,61 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, ainsi que 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : II appartient à la SARL CIM qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. D... M... de rapporter la preuve de ladite faute qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 4 octobre 2011 est motivée ainsi : "Monsieur, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 6 septembre 2011 au sein de la SARL CIM, [...] . En effet, vous avez : - autorisé la mise en place d'un locataire sans avoir d'attestation d'assurance, à l'insu de la responsable location. -conclu des contrats pendant vos heures de travail et pour votre propre compte en tant que travailleur indépendant pour le groupe Omnium Finance.- laissé installer, jusqu'au mois d'août 2011, 40 (quarante) locataires qui n'avaient pas d'assurance locative, - omis d'engager des procédures judiciaires relatives aux impayés de loyers qui représentaient plus de 50% à la même période. - fait prendre financièrement en charge par l'agence l'ouverture d'un contrat EDF pour une locataire, sans en informer son employeur. - pris unilatéralement, alors que cela ne relève pas de vos compétences, l'initiative d'accorder une augmentation de rémunération à votre fille, salariée de l'entreprise, pour des heures supplémentaires fictives de même que lui a réservé un traitement de faveur en la laissant arriver aux horaires qui lui plaisaient. - volontairement « omis » de mentionner dans le décompte communiqué au comptable l