Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-22.777
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10936 F
Pourvoi n° A 19-22.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. J... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.777 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. R... D..., pris en qualité de liquidateur amiable, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] et de M. D..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était nul, subsidiairement qu'il soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à ce que la société [...] soit condamnée à ce titre à lui payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU' il appartient à la société [...] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. T... de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement est motivée de la façon suivante : « Vous êtes rentrés au service de notre société le 22 avril 1998 en qualité d'Ouvrier qualifié. A plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, nous avons été contraints d'attirer votre attention sur la qualité de votre travail, mais également sur votre comportement. En dernier lieu, vous avez été affecté sur un nettoyage de façade, situé à Saint-Gaudens. Nous vous avons confié, pour ce chantier, un camion nacelle neuf qui nous avait été prêté, à l'essai, par notre concessionnaire. Nous vous rappelons que vous êtes titulaire du permis CACES R386, relatif à l'utilisation de ce type d'engin, et que vous avez en outre participé aux différentes réunions de sécurité que nous organisons régulièrement au sein de l'entreprise. Pendant le déroulement du chantier, vous aviez averti un de nos collaborateurs que vous auriez occasionné une « éraflure » sur le camion-nacelle. Le 3 juillet dernier, à votre retour dans l'entreprise, nous avons voulu recueillir votre avis sur cette machine d'essai. Nous avons alors constaté, à notre grande surprise, qu'en guise « d'éraflure » la cabine chauffeur avait été véritablement enfoncée, à deux endroits différents : sur le côté et sur le dessus. Alors que cette nacelle, entièrement neuve, est équipée des derniers systèmes de sécurité, qui rendent parfaitement impossibles la descente du bras de la nacelle sur la cabine, ainsi que tout contact entre le panier porteur et la cabine conducteur. Le concessionnaire, qui s'est déplacé, a vérifié que toutes les sécurités étaient opérationnelles ce qui était le cas dans la mesure où les plombs de sécurité étaient intacts. Il nous a confirmé que les sécurités bloquent la nacelle à 80 centimètres de la cabine conducteur, ce qui empêche toute collision. La seule façon de dépasser ces limites consiste à forcer le déverrouillage des sécurités, en appuyant simultanément sur un bouton rouge et sur la commande de rotation ou de descente ce qui déclenche une alarme sonore. En d'autres termes, le contact entre