Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-15.761
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10937 F
Pourvois n° Z 19-15.761 et F 19-15.767 à K 19-15.771 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme U... V..., domiciliée [...] , a formé
2°/ Mme M... E..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme H... P..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme W... G..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme X... D..., domiciliée [...] ,
6°/ M. I... K..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° Z 19-15.761, F 19-15.767, H 19-15.768, G 19-15.769, J 19-15.770 et K 19-15.771 contre six arrêts rendus le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation -prud'hommes-) dans les litiges les opposant à la société Yamaha Motor France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. K... et de Mmes V..., E..., G..., D... et P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Yamaha Motor France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-15.761, F 19-15.767, H 19-15.768, G 19-15.769, J 19-15.770 et K 19-15.771 sont joints.
1. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. K... et Mmes V..., E..., G..., D... et P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. K... et Mmes V..., E..., G..., D... et P..., demandeurs aux pourvois n° Z 19-15.761, F 19-15.767, H 19-15.768, G 19-15.769, J 19-15.770 et K 19-15.771
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les licenciements reposent sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté les salariés de leur demande tendant à voir dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE [le salarié] a été licencié en raison de son refus d'accepter la modification géographique de son poste de travail résultant du transfert de l'activité distribution de MBK au sein de la société Yamaha Motor France pour des motifs économiques qui ne sont pas discutés et de l'impossibilité de reclassement ; que, sur la recherche de reclassement : l'article L. 1233-4 du code du travail précise que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
que [s'agissant de Mme U... V...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à Mme U... V... sept postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que six postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ;
que [s'agissant de M. I... K...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé à M. I... K... neuf postes de reclassement correspondant à sa qualification ainsi que sept postes de catégories inférieures, sélectionnés dans une liste de 109 postes disponibles recensés dans l'ensemble des sociétés du groupe qui y est jointe ;
que [s'agissant de Mme X... D...], en application de cette disposition, la société Yamaha Motor France a, par lettre du 18 octobre 2011, proposé