Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-15.999
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10939 F
Pourvoi n° G 19-15.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Horizon Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.999 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... K..., domicilié [...] ,
2°/ à Pole emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Horizon Software, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Horizon Software aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Horizon Software et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Horizon Software
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces de la SAS Horizon Software irrecevable a conclure et d'AVOIR en conséquence juge que le licenciement de M. K... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la SAS Horizon Software à payer à M. K... la somme de 115 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonne le remboursement par la SAS Horizon Software a Pôle emploi des indemnités versées à M. K... abusivement privé de son emploi dans la limite de 2 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes des dispositions de l'article 472, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge n fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée et, en cause d'appel, lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, il doit examiner les mérites de l'appel au regard des motifs retenus par les premiers juges.
En outre, il est de droit que les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables. En conséquence, en l'espèce, les pièces de la société intimée sont écartées des débats.
[ ]
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber ta bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes s'appuie sur des courriels et des attestations, écartés à hauteur de cour, ces dernières établies tant par les salariés de la société Horizon Software que par d'autres personnes rapportant que Monsieur E... K... rencontrait des difficultés dans le cadre de ses relations avec les clients s'agissant notamment des réponses apportées aux besoins et problématiques spécifiques de ces derniers en lien avec un déficit de connaissance des aspects fonctionnels des logiciels financiers proposés.
Il n'est ainsi pas possible à la cour d'apprécier, sur la base d'éléments concrets et vérifiables, que les manquements invoqués dans la lettre de licenciement de méconnaissance de