Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.475

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10941 F

Pourvois n° A 19-16.475 B 19-16.476 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Umen Médical, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° A 19-16.475 et B 19-16.476 contre deux arrêts rendus le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à l'association de moyens du Groupe Audiens, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Umen Médical, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. W... et J..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-16.475 et B 19-16.676 sont joints.

2. Le moyen de cassation du pourvoi n° A 19-16.475 et celui du pourvoi n° B 19-16.676, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Umen Médical aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Umen Médical et la condamne à payer à MM. W... et J... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi n° A 19-16.475, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Umen Médical

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné sous astreinte, la poursuite du contrat de travail de Monsieur J... par l'association de moyens du GROUPE AUDIENS et condamné solidairement la Mutuelle UMEN MEDICAL et l'association de moyens du GROUPE AUDIENS à payer à Monsieur J... une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé ;

AUX MOTIFS QUE « A l'appui de son appel, M. J... fait valoir que l'association de moyens du groupe Audiens veut lui imposer par violation délibérée de ses obligations contractuelles, le transfert de son contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au profit de la Mutuelle Umen Médical, le juge des référés étant compétent pour faire cesser cette situation ; que ce texte ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il a été recruté par l'association de moyens du groupe Audiens, qu'il a été mis à disposition de la Mutuelle Umen Médical puis dans un deuxième temps a fait l'objet d'un simple détachement temporaire au sein de la mutuelle ; que la décision de cette mutuelle de quitter le groupe Audiens, a pour effet de mettre fin à son détachement et son retour auprès de son employeur, alors que l'association de moyens du groupe Audiens et la Mutuelle Umen Médical se sont mis d'accord pour décider, suite à une médiation judiciaire intervenue en mars 2017, dont le détail reste inconnu, que tous les contrats de travail des salariés détachés seraient transférés à la mutuelle sous réserve de l'approbation de cette solution par le comité d'entreprise. La Mutuelle Umen Médical s'oppose à la demande au motif qu'elle est devenue employeur de M. J... par l'effet de l'article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er septembre 2017 ; que la demande se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ; que l'embauche du salarié n'a été faite par l'association de moyens du groupe Audiens que sur le fondement de la délégation confiée par la mutuelle à l'association, de gérer les effectifs qui lui sont propres ; que M. J... a été embauché dans le seul but de travailler au sein du centre médical situé [...] , qui dépend de cette mutuelle ; que l'association de moyens n'emploie pas de dentistes et que la décision de la mutuelle de se séparer du groupe Audiens a pour effet d'opérer