Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.022

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10942 F

Pourvoi n° V 19-17.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.022 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Fondation Hôtel-Dieu du Creusot, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA-AGS de Châlon-Sur-Saône, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société N... B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N... B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Fondation Hôtel-Dieu du Creusot,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Fondation Hôtel Dieu du Creusot et de la société N... B..., pris en la personne de M. B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que les diligences nécessaires au bon déroulement de l'instance expressément mises par la juridiction prud'homale à la charge du demandeur n'avaient pas été accomplies par ce dernier, prononcé la péremption de l'instance et condamné M. U... à payer les dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'audience du 19 novembre 2012, selon les notes tenues par le greffier du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, Maître Drapier, avocat, a indiqué que Maître Collard demandait le renvoi de l'affaire pour reconclure sur les conclusions de Maître H... ; que le conseil a, le même jour, ordonné la radiation de l'affaire et « Dit que l'affaire pourra être réintroduite sur présentation, par le demandeur, de ses conclusions responsives » ; qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction, demeurée applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le délai fixé par l'article 386 du code de procédure civile est de deux ans ; que par courrier du 15 octobre 2014, Maître Gilbert Collard, avocat, a exposé au greffier en chef du conseil de prud'hommes les demandes de M. U... et lui a demandé, en termes antinomiques ; - dans le début du courrier, de « bien vouloir citer pour la plus prochaine audience de jugement la Fondation Hôtel Dieu du Creusot ... », - à la fin de « bien vouloir m'accuser réception de la présente demande et de m'indiquer les dates et heures de l'audience de conciliation » ; que ce greffier en chef a alors convoqué les parties à l'audience du bureau de conciliation du 14 novembre 2014 ; que Maître Collard a protesté, par lettre du 12 novembre 2014, en indiquant que l'affaire avait déjà été appelée en conciliation en 2011 et avait fait l'objet d''une radiation, en précisant que sa demande « concernait la remise au rôle de notre affaire pour une date d'audience de jugement » et qu'en conséquence il réitérait sa demande d'une date de jugement « afin que chacune des parties puisse se mettre en état », tout en annonçant son absence à l'audience du 14 novembre 2014 qui n'avait « pas lieu d'être » ; que le greffier en chef a répondu par l'envoi d'un