Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.078
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10943 F
Pourvoi n° F 19-17.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. I... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.078 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Wolfsburg 67, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Wolfsburg 67, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U..., prononcé pour faute grave, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuseet confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 10 février 2017 en ce qu'il avait condamné la société Wolfsburg 67 à payer au salarié une indemnité de préavis à hauteur de 9.481,60 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la désorganisation de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement en raison des arrêts de maladie de l'intéressé, elle suppose que l'employeur en fasse la démonstration ; qu'il est de droit en effet, que si l'article L. 1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap du salarié, un licenciement peut être motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'en pareil cas, la lettre de licenciement doit énoncer l'existence de perturbations causées par l'absence prolongée ou les absences répétées et la nécessité de procéder au remplacement du salarié ; que le juge doit vérifier si ce remplacement revêt un caractère définitif ; que la charge de la preuve que les conditions précitées sont réunies appartient à l'employeur et, si cette démonstration n'est pas faite, le licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Wolfsburg 67 démontre la désorganisation et la perturbation à son fonctionnement puisque le point de vente d'Obernai ne comportait qu'un seul commercial ; que par ailleurs, elle établit avoir recruté en interne, avec effet au 1er octobre 2015, M. J... K... pour remplacer M. U..., M. K... lui-même étant remplacé par M. L..., lequel a été remplacé par M. Q..., une embauche étant réalisée, celle de M. O..., pour remplacer ce dernier ; que ce motif de licenciement est donc établi ; ?...? que le très faible chiffre des ventes réalisées par M. U... est avéré, l'intimé déclarant au demeurant dans ses conclusions, qu'il laissait son subordonné réaliser des ventes alors que rien ne le dispensait d'en effectuer lui-même ; que certes, en effet, engagé en qualité de vendeur, il a été promu chef des ventes mais, dans un établissement comptant deux commerciaux, dont lui-même, il lui appartenait également de réaliser des ventes ; que ce grief est donc établi ; que pour autant, pris chacun isolément ou dans leur ensemble, les motifs de licenciement ne constituent pas une faute grave : ni l'insuffisance professionnelle, ni l'obligation de remplacer un salarié en raison de ses absences pour maladie, ni le faib