Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.273

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10944 F

Pourvoi n° T 19-17.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. D... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.273 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Systeco, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Systeco, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la péremption d'instance était acquise et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose qu'« en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que le délai court à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 1er octobre 2013 prononçant la radiation de l'affaire mentionne que cette sanction est prise « conformément aux dispositions de l'article 381 et suivant du code de procédure civile, le délai de péremption prévu à l'article 386 commençant à courir à compter de la présente notification » et « ordonne aux parties de conclure avec bordereau de communication de pièces pour remise au rôle avant le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile » ; que cette décision prescrit donc des diligences à la charge des deux parties, lesquelles ne pouvaient interrompre le délai de péremption qu'à la condition d'être réalisées de façon complète ; qu'il ressort de l'examen du dossier du conseil des prud'hommes que l'ordonnance a bien été notifiée aux parties le 11 octobre 2013, comme en attestent les accusés de réception joints à celle-ci ; que M. O... et la société Systeco avaient donc jusqu'au 11 octobre 2015 pour réagir et se mettre en état pour plaider ; que comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. O... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier du 6 juillet 2016, reçu au greffe le 12 juillet suivant, en communiquant à cette occasion ses conclusions ainsi que les écritures adverses, reçues le 17 juillet 2014 ; qu'il a donc réagi tardivement, les écritures de la société Systeco, communiquées, certes bien avant l'expiration du délai imparti, n'étant pas suffisantes pour interrompre celui-ci et n'ayant, en outre, pas fait l'objet, à cette époque, d'un dépôt au greffe de la juridiction saisie ; que comme l'ont relevé les premiers juges, force est de constater que l'instance est périmée et que les demandes de M. O... sont irrecevables ; que le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par décision en date du 1er octobre 2013, le Conseil de céans a constaté le défaut de diligence des parties à laquelle la présente affaire avait été renvoyée « pour plaidoirie ou radiation » ; qu'il a ordonné la radiation de l'affai