Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.592
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10945 F
Pourvoi n° Q 19-17.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.592 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société GAS, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GAS, et après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. U... pour faute grave était fondé et de l'avoir débouté de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QU'au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis. La cour constate que la lettre de licenciement pour faute grave du 11 mars 2015 indique que l'embauche du salarié « est constitutive de la négociation menée avec vous concernant la cession du fonds BATPRO lui appartenant en nom propre et que dès le cinq février 2015, le salarié a remis en cause les conditions de son contrat de travail et sa subordination hiérarchique vis-à-vis de Monsieur W... K... directeur associé mais aussi de la cession du fonds de commerce souhaitant notamment avoir la responsabilité technique et donc hiérarchique de l'équipe et de devenir associé de la société GAS et qu'il est apparu que Monsieur C... U... n'a pas été en mesure de justifier du règlement de la totalité des salaires dus à ses deux collaborateurs repris par la société GAS ainsi que les cotisations retraite et les cotisations URSSAF pourla part patronale ce qui constitue des manquements graves à la discipline de l'entreprise et rend impossible toute relation de travail avec son nouvel employeur. La cour ne peut que relever que l'insubordination de Monsieur C... U... est caractérisée et reconnue indirectement par lui en ayant présenté à son employeur des excuses quelques jours plus tard sur les propos qu'il a tenus lors de la réunion de travail du cinq février 2015 en remettant en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique alors qu'il ne pouvait ignorer sa subordination puisque cela lui avait été précisé notamment dans son contrat de travail et lors de la cession du fonds de commerce. Par ailleurs sont également établis par l'employeur les manquements de Monsieur C... U... qu'il a reconnus sur le non règlement des cotisations retraite aux organismes concernés et la part patronale à l'URSSAF même s'il a régularisé sa situation auprès de ces organismes, faits découverts après la conclusion de son contrat de travail et remontant àl'époque où son entreprise comportait deux salariés exerçant les fonctions d'analyste programmeur, ces faits étant de nature à rendre impossible la poursuite d'une relation de travail dans un climat de confiance tant avec son nouvel employeur qu'avec ses anciens salariés devenus ses collègues de travail et alors que les deux anciens salariés ont attesté que plusieurs mois de salaire n'avaient pas été réglés par M. U... en sa qualité de gér