Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-18.160

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10947 F

Pourvoi n° H 19-18.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

L'association de Gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.160 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... K..., domiciliée [...] ,

2°/ au Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association de Gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association de Gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association de Gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association de Gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'AGAPEI ne rapportait pas la preuve d'une faute grave imputable à Mme K..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme K... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'AGAPEI à verser à la salariée les sommes de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 48 960 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 9 840 euros au titre de l'indemnité de préavis, 984 euros au titre de congés payés sur le préavis, 4 500 euros (1 500 en première instance et 3 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR fixé le salaire moyen mensuel de Mme K... à la somme de 4 080 euros, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'AGAPEI à Pôle Emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois d'indemnité, d'AVOIR condamné l'AGAPEI aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. La lettre de licenciement du 9 avril 2015 qui prononce le licenciement de I... K... pour faute grave et qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « Malgré de nombreux rappels à l'ordre, un avertissement en août 2013 et une mise à pied disciplinaire en janvier 2015, nous déplorons de votre part lors de votre reprise du 2 au 11 mars 2015 à la suite de la suspension de votre contrat de travail pour cause de maladie, la réitération de graves manquements dans l'exécution de vos attributions et responsabilités en méconnaissance totale des instructions de la direction, des procédures en vigueur et de l'éthique de l'association. Ainsi, vous avez remis en cause de manière sèche et inappropriée le travail effectué en votre absence. A titre d'exemple, lors de la réunion éducat