Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-18.173
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10948 F
Pourvoi n° W 19-18.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Koreliz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société France solution informatique international, a formé le pourvoi n° W 19-18.173 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme X... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Koreliz, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koreliz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Koreliz et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Koreliz
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme E... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I à payer à Mme E... les sommes suivantes : 1 954,57 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied, 195,45 € de congés payés y afférents, 12 150 € d'indemnité de préavis, 1 215 € de congés payés y afférents, 11 925 € d'indemnité de licenciement, 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, d'AVOIR condamné la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I à payer à Mme E... la somme de 1 500 € et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Koreliz du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Mme E... soutient que son licenciement n'est pas fondé, les reproches formulés à son encontre ne lui étant pas imputables quant aux rapports avec les clients Tecnibo et AMGE et ceux relatifs à son insubordination n'étant pas établis. La société Koreliz expose que les faits fautifs reprochés à Mme E... lui sont bien imputables et qu'elle-même reconnaît les faits d'insubordination reprochés. Sur ce : La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Nous avons enregistré en septembre 2015, des mécontentements de 2 clients importants de la société, TECNIBO et AMGE nous faisant part de leur insatisfaction quant à vos agissements et comportements. En effet, le 3 septembre 2015, nous avons réceptionné un courrier recommandé de TECNIBO nous faisant part de leur mécontentement quant à vos prestations. En effet, le client se plaint nommément de votre travail et de votre comportement à son égard, ceci ayant notamment pour conséquence immédiate la suspension du règlemen