Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-20.805

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10950 F

Pourvoi n° H 19-20.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. F... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.805 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. K... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; Qu'il est acquis au débat et non utilement contesté que le règlement intérieur de la banque prévoit la possibilité de réaliser des contrôles internes du respect des obligations auxquelles sont astreints les collaborateurs ; Qu'en l'espèce, bien que l'information alertant la société HSBC France sur des faits concernant M. K... ait été reçue le 23 mars 2015, il est établi par l'employeur que ce n'est qu'à l'issue de l'enquête interne diligentée, et à la réception du rapport d'investigation du 1er juillet 2015, dont l'appelant ne peut soutenir sans preuve que la date est douteuse et dont un extrait est produit au débat, qu'il a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; Que dès lors, c'est en vain que le salarié, pour se prévaloir de la prescription, soutient que HSBC France connaissait la société AERIES depuis plusieurs années et que dès le 23 mars 2015 un message électronique l'avait alertée sur des anomalies dans la conduite d'un appel d'offres ; Qu'en conséquence la cour, confirmant le jugement entrepris, considère que les poursuites engagées le 28 août 2015, par la convocation de M. K... à l'entretien préalable, l'ont été dans le délai de deux mois, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue de ce chef ».

ALORS QU'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il ressortait en l'espèce du rapport du contrôle interne du 1er juillet 2015, établi par des salariés de l'entreprise de manière non contradictoire, que la société HSBC avait été interpellée par une société tierce sur un appel d'offres le 23 mars 2015, qu'elle avait entrepris, dès cette date, des investigations et avait convoqué M. K... le 8 juin 2015 à un entretien sur ce point ; qu'en considérant que l'engagement de la procédure disciplinaire de licenciement le 28 août 2015 n'était pas fondé sur des agissements prescrits, dès lors que la société aurai