Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-20.826
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10951 F
Pourvoi n° E 19-20.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Manternach optique et acoustique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.826 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Manternach optique et acoustique, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manternach optique et acoustique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Manternach optique et acoustique et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Manternach optique et acoustique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Manternach optique et acoustique à payer à Mme P... les sommes de 10 737,69 € à titre d'indemnité de préavis, les congés payés y afférents, 1 593,60 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire, 15 510 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 42 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa version en vigueur antérieurement à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; Il précise que, toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement et que, dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; Il est de jurisprudence constante que la période de protection de quatre semaines est suspendue par la prise de congés payés suivant immédiatement le congé maternité et que son point de départ est reporté à la date de reprise du travail par le salarié ; Conformément à l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; par ailleurs, en application de l'article L 1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement ; Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; Enfin, conformément au principe dit « non bis in idem » un salarié ne peut être sanctionné deux fois par son employeur pour un même fait ; En l'espèce, Mme P... a été placée en arrêt maladie à compter du 5 décembre 2013 ; Elle a été sanctionn