Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-11.869
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10953 F
Pourvoi n° U 19-11.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Hirex Engineering, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.869 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hirex Engineering, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hirex Engineering aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hirex Engineering et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hirex engineering
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur R... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société HIREX à lui payer les sommes de 1.945,07 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 194,50 € au titre des congés payés y afférents, 10.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.050 € au titre des congés payés y afférents, 7.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 37.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Monsieur R..., dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est rappelé qu'il appartient à la société Hirex Engineering qui a licencié M. R... pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et d'établir que ces faits rendaient impossible le maintien de la relation de travail. La société Hirex Engineering rapporte la preuve par les constats réalisés par Me S... le 29 janvier 2014 et, le 3 février, sous le contrôle de M. W..., expert informatique, que, le 28 janvier 2014 dans l'après-midi, de nombreux documents confidentiels de la société Hirex Engineering ont été copiés sur le logiciel de la société Hirex Engineering puis déplacés sur le disque amovible de M. R.... Ce fait est corroboré par l'expertise de M. E... du 6 septembre 2016. M. R... soutient que la preuve n'est pas rapportée qu'il soit l'auteur de cette manoeuvre de piratage de données informatiques confidentielles. Il ne conteste pas la réalité de la manoeuvre d'appropriation des fichiers depuis son poste informatique mais seulement qu'il en ait été l'auteur. La cour estime, comme le conseil de prud'hommes, que l'attestation de M. K..., informaticien intervenu le 28 janvier 2014, ne permet nullement de lever le doute sur l'auteur du piratage : en effet, il résulte de son attestation qu'il est bien intervenu le 28 janvier 2014 sur le poste de M. R... aux fins d'installation d'un logiciel sur son ordinateur professionnel ; que, pour ce faire, il s'est connecté avec la session administrateur du domaine sur son ordinateur ; que, pendant l'installation du logiciel, il a effectué d'autres tâches informatiques sur d'autres ordinateurs dans le même laboratoire et qu'à la fin de l'installation, après avoir validé avec M. R... le bon fonctionnement du logiciel, il a omis de fermer la session administrateur sur son ordinateur. La lecture d