Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-13.919
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10954 F
Pourvois n° X 19-13.919 F 19-15.399 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
I - La société Conditionnement routage publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. V... K..., en qualité de mandataire liquidateur, a formé le pourvoi n° X 19-13.919 contre un arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à M. O... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société France routage, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Feelfact, société par actions simplifiée,
3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - M. O... X... a formé le pourvoi n° F 19-15.399 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant respectivement :
1°/ à la société France Routage,
2°/ à la société Conditionnement routage publicité, représentée par M. V... K..., en qualité de mandataire liquidateur,
3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est,
défendeurs à la cassation.
La société France routage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Conditionnement routage publicité et de M. K..., en qualité de mandataire liquidateur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France routage, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-13.919 et F 19-15.399 sont joints.
Sur le pourvoi n° X 19-13.919
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le pourvoi n° F 19-15.399
3. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. Le moyen de cassation annexé au pourvoi incident, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi n° X 19-13.919, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Conditionnement routage publicité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur X... à la société CRP à compter du 15 avril 1980, d'avoir dit que le contrat de travail avait été suspendu à compter de sa désignation en qualité de Président de la société CRP à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 23 juillet 2014, date de la liquidation judiciaire de la société, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... le 24 juillet 2014 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la société CRP aux sommes de 22 830 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 283 € de congés payés, de 52 358,70 € à titre d'indemnité de licenciement et de 45 664 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que sur l'existence d'un contrat de travail avec la société CRP: le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail ; qu'il se caractérise par trois critères cumulatifs, une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif ; que ce lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d