Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-14.211
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10956 F
Pourvoi n° Q 19-14.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.211 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Qianjiang Motor HK Limited, société de droit chinois, dont le siège est [...] ),
3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest - unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... K... , en qualité de mandataire liquidateur de la société KEEWAY France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Diffusion importation de véhicules à moteurs pièces détachées et accessoires
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à attraire en la procédure la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie ;
AUX MOTIFS QUE la société DIP IMPORTATION soutient qu'en l'état de la procédure les demandes formées par le salarié doivent être déclarées irrecevables dès lors que tout examen au fond des dites demandes suppose, à titre préalable, la mise en cause de la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie ; qu'il doit être rappelé que Monsieur P... avait été embauché par la société KEEWAY France et la société DIP IMPORTATION a repris l'activité de cette entité économique dont la présidence était assurée par Madame N... E... également présidente de la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie ; qu'il n' apparaît pas que cette dernière société puisse, de ce seul fait, répondre des conséquences de l'exécution du contrat de travail de Monsieur P... dès lors que celui-ci n'avait aucun lien de droit avec la société QIANJIANG KEEWAY ZRT Hongrie ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande tendant à la mise en cause de ladite société et, en conséquence, de rejeter le moyen d'irrecevabilité des demandes invoqué par la société DIP IMPORTATION ;
1° ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, lorsqu'il existe un lien de subordination, ou qu'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour déterminer s'il y a situation de co-emploi, les juges doivent apprécier globalement les différents éléments de nature à démontrer une immixtion d'une société-mère dans la gestion de sa filiale ; que la qualité de co-employeur de deux sociétés juridiquement distinctes peut être retenue s'il est caractérisé entre ce