Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-15.860
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10958 F
Pourvoi n° H 19-15.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. H... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.860 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sotrafrance ingénierie,
2°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. J... était irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un dommage né alors qu'une précédente instance prud'homale relative à l'exécution du contrat de travail était en cours,
AUX MOTIFS QUE
Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail en sa version applicable à l'espèce « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ;
Qu'il est constant que M. J... a su dès le 27 juin 2005, date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont il n'a pas relevé appel, que la prime Roquette ne serait pas prise en compte dans le calcul de ses indemnités journalières.
Qu'au 27 juin 2005 la première instance prud'homale était toujours en cours, l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'ayant été rendu que le 8 juin 2006, l'affaire ayant été débattue le 28 avril 2006.
Qu'il est même établi, à la lecture de ses échanges de courrier avec son employeur en janvier 2004, qu'il lui a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2004 une somme de 16.980,02 € pour l'indemniser des conséquences de l'absence de versement de la prime sur le calcul de ses indemnités journalières, la société Sotrafrance Ingénierie lui ayant répondu, dans son courrier du 30 janvier 2004, que la cour d'appel était saisie et seule compétente pour trancher le litige les opposant, tant sur l'exécution que la rupture du contrat de travail.
Que dès lors, le principe de l'unicité de l'instance rend irrecevable sa demande indemnitaire fondée sur le non versement à bonne date de sa prime, peu important que les effets de cette non prise en compte se soient matérialisés, puis répétés après l'arrêt du 8 juin 2006 ;
ALORS QUE le principe d'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque les causes des nouvelles prétentions sont nées ou n'ont été connues du salarié que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que s'agissant d'une demande en indemnisation du préjudice résultant de la non prise en compte d'une prime dans le calcul de ses indemnités journalières, son fondement ne peut être né ou révélé qu'au moment du paiement de ces dernières par la caisse primaire d'assurance maladie, seule date à laquelle le salarié a en réalité pu avoir connaissance entière et complète de sa situation ; qu'en énonçant, pour dire que le principe de l'unicité de l'instance rendait irrecevable M. J... en sa demande indemnit