Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-15.876
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10959 F
Pourvoi n° Z 19-15.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. T... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.876 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Trans Sud express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trans Sud express, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... T... de sa demande tendant à la condamnation de la société Trans Sud Express à lui payer la somme de 67.987,60 € à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre la somme de 6.798,76 € au titre des congés payés afférents, et de l'avoir également débouté de sa demande en paiement de la somme de 15.259,98 € au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4, alinéa 1er, du code du travail énonce : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; ( ) qu'au vu des pièces produites par les parties et des observations formulées, la cour relève que s'il est exact que les bulletins de salaire mentionnent un total d'heures de 211, de janvier 2012 à janvier 2014, date à laquelle il est indiqué 190 heures, la comparaison desdits bulletins avec les relevés d'heures sur la période comprise de 2012 à 2016 permet de constater qu'aucun dépassement au-delà de ce quota d'heures n'a pas été effectué, de sorte que le salarié a bénéficié, pour une part, d'une rémunération qui ne lui était pas due, que le salarié ne peut sérieusement prétendre que l'employeur a reconnu lui devoir des sommes au titre des heures supplémentaires, en lui versant des acomptes à hauteur de 4.250 € de mai à août 2014, alors que les sommes en cause ne correspondent pas aux 109 heures qu'il réclamait à l'époque, représentant une somme de 1.333,88 €, qu'il réclame le paiement d'heures supplémentaires selon une méthode de calcul annuel global impropre à restituer la réalité des heures effectivement accomplies au-delà des 35 heures par semaine, les temps de pause et les congés payés n'étant pas déduits, qu'il ne peut non plus prétendre que sa durée de travail était systématiquement de 8 heures, alors qu'il était affecté en dernier lieu sur un trajet de 6 heures, qu'il indique avoir manipulé le chronotachygraphe à la demande de l'employeur, alors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de cesser ses agissements, ainsi que d'un avertissement et qu'il a reconnu le caractère volontaire de ces manipulations, que paradoxalement, l'employeur a constaté que le chronotachygraphe s'est trou