Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.443
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10961 F
Pourvoi n° R 19-16.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
Mme B... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.443 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Familles rurales Crugny-Courville, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Familles rurales Crugny-Courville, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... Y... reposait sur une faute grave et, en conséquence, D'AVOIR débouté Mme B... Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la faute grave : l'association Familles Rurales de Crugny-Courville reproche aux premiers juges d'avoir écarté l'existence d'une faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'association Familles Rurales de Crugny-Courville d'établir l'existence d'une telle faute ; qu'à titre liminaire, il convient de relever qu'il ne ressort nullement du compte-rendu de l'entretien préalable en date du 20 janvier 2016 fait par le conseiller de la salariée que le licenciement procède d'une autre cause que celle invoquée ; que l'entretien ne pouvait en toute hypothèse porter sur les manquements que l'employeur lui reproche d'avoir commis postérieurement à l'entretien ; que dans la lettre de licenciement, l'association invoque en effet plusieurs faits fautifs, qui doivent tous être examinés, contrairement à ce que les premiers juges ont fait, retenant à tort que seuls les motifs évoqués lors de l'entretien préalable devaient l'être ; que l'association reproche en premier lieu à Mme B... Y... d'avoir dénoncé mensongèrement auprès de plusieurs parents des mauvais traitements à un enfant, dans le cadre d'une campagne de calomnies et procédant d'une volonté de nuire à la directrice ; qu'elle produit une attestation de Mme C... M... en date du 11 février 2016 dans laquelle celle-ci indique avoir entendu Mme B... Y... dire à un parent que « la directrice obligeait les enfants à manger des yaourts nature alors qu'elle voit bien que ça les fait vomir » ; qu'il ne s'agit donc pas de plusieurs parents, ni d'un enfant en particulier ; qu'il n'est pas davantage établi de campagne de calomnie ou de volonté de nuire puisque Mme C... M... ne dit pas dans son attestation avoir entendu Mme B... Y... dire à des parents d'entamer des démarches en vue d'obtenir le licenciement de la directrice ; que ce premier grief n'est donc pas établi ; qu'il est ensuite reproché à Mme B... Y... cinq faits qui se sont déroulés postérieurement à l'entretien préalable entre le 21 et le 28 janvier 2016 ; que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de caractériser deux d'entre eux ; qu'il n'est en effet pas établi que Mme B... Y... ait laissé un enfant seul et en pleurs le 21 janvier 2016 vers 17 heures, alors que les faits rapportés en ce sens par la directrice ad