Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.830

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10962 F

Pourvoi n° M 19-16.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.830 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Escale 21, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. H..., de la SCP Boulloche, avocat de l'association Escale 21, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur I... H... en annulation de son licenciement économique, dit qu'il avait été licencié légalement par liquidation judiciaire suite à la décision du tribunal de grande instance de Dijon et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes

Aux motifs propres que si le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet, le salarié licencié dans ces conditions peut à son choix demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou demander à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; que lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail sont remplies le cessionnaire n'est tenu d'indemniser le salarié licencié par le cédant que s'il s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ou s'il a contribué par ses agissements à la perte de l'emploi ; qu'en l'espèce Monsieur H... n'a pas contesté son licenciement économique prononcé en application du jugement du tribunal de grande instance du 18 juin 2015 ; les pièces produites par Monsieur H... ne démontrent aucunement que ce dernier ait sollicité la poursuite de son contrat de travail auprès de l'association Escale 21 et que celle-ci lui ait opposé un refus, sans que puisse être pris en compte l'absence de proposition par l'association lors de la phase de conciliation de la procédure prud'homale ; que par ailleurs il convient de souligner que si l'association Escale 21 et le centre social ont des activités similaires, leur structure et leur mode de financement est différent, Monsieur H... indiquant lui-même que l'animatrice familiale n'est pas rémunérée par l'association Escale 21 ; qu'un certain nombre d'activités du centre social n'ont plus été proposées par l'association pour l'année 2016-2019 ; que les documents produits aux débats et les explications fournies par Monsieur H... tendent à démontrer qu'en réalité la structure ayant contribué par ses agissements à la perte de l'emploi est en réalité la Covati, représentant la communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon et dont les subventions au centre social n'ont cessé de diminuer à compter de 2011 ; que Monsieur H... souligne que la Covati avait précisé la nécessité de se séparer du directeur et de la secrétaire comptable ; que dans ses conclusions, Monsieur H... précise bien que l'association Escale 21 est un instrument entre les mains de la Covati qui a prévu de constituer une autre structure à court terme ; que dès lors, Monsieur H... ne démontrant pas que l'association Escale 21 ne se soit pas opposée à la poursuite de son contrat de travail ou qu'elle a contribué par ses agissements à la perte de son emploi, ses demandes d'indemnisation doivent être rejetées ;

Aux motifs à les supposer adoptés que le jugement du tribunal de grande instance de Dijon a