Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-18.527
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10964 F
Pourvoi n° F 19-18.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.527 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de la Haute-Loire (OPAC 43), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Office public de l'habitat de la Haute-Loire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de perte d'indemnité de retraite.
AUX MOTIFS QUE concernant les diverses anomalies des notes de frais relevées par l'employeur, celles-ci ne sont pas véritablement contestées par M. U... qui les explique admettant avoir pu commettre des imprécisions, voire des erreurs ; ainsi il sera constaté - sur les discordances de destination avec même horaires de mission avec la note de repas sur les dates des 27 août et 8 septembre 2015 : *sur l'état de frais kilométriques il est indiqué le 27 août de 9 h à 15h Le Puy Monitrol alors que le relevé de repas indique un horaire de 9h à 17 h à Dunières, M. U... explique qu'il est allé le matin au Puy , puis à Aurec sur Loire (présence confirmée par M. T...), qu'il a déjeuné à Monistrol puis s'est rendu à Dunières ce qui est attesté par M. M... ; *sur l'état de frais kilométriques il est indiqué le 8 septembre de 9 heures à 17 heures Le Puy Saint-Just Malmont, Aurec tandis que le relevé repas mentionne de 11 heures à 15 heures Monistrol, Monsieur U... indique qu'il est parti d'Yssingeaux pour être au Puy à 9 heures puis Aurec, a déjeuné à Monistrol et s'est rendu à Saint Just Malmont à 14 heures ; il précise qu'il a déjeuné à Monistrol car devait rencontrer au moins une fois par semaine Monsieur E... ce que confirme ce dernier ; - sur les 5 repas pris en dehors de la ville de destination déclarée (12 août, 27 août, 7 septembre ,17 septembre et 28 octobre), Monsieur U... précise *que pour le 12 août effectivement il a indiqué une mission Aurec comme régulièrement le mercredi et que par la suite il s'est rendu à Monistrol où il a rencontré M. D... qui le confirme, a déjeuné à Malataveme sur la route de Retoumac ; * pour le 7 septembre Monsieur U... a effectivement indiqué une mission à Aurec où il a rencontré Monsieur T... qui le confirme mais précise qu'il s'est ensuite rendu à Monistrol où il indique avoir rencontré un organisateur de weekend dans le cadre de ses missions du COS ; pour le 27 août l'explication a été précédemment fournie par le salarié ; en revanche pour les dates des 17 septembre et 28 octobre Monsieur U... ne fournit aucune explication ; toutefois il sera constaté que 17 septembre il est indiqué sur l'état de frais de déplacement Le puy Saint-Just Malmont de 10 à 16 heures et l'état de frais indique également Saint-Just Malmont ; ces constatations et explications de M. U... ne permettent pas de considérer qu'il soit l'auteur de faux états de frais ; qu'en revanche concernant le 28 octobre il n'est pas indiqué de déplacement tandis que le relevé des repas