Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-18.830

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10965 F

Pourvoi n° K 19-18.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. Y... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.830 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Koné, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Koné, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... A... repose sur une faute grave et débouté M. A... de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. A..., qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « ( ) pour rappel, nous vous avons adressé le 17 mai 2013 une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour utilisation personnelle et en dehors de votre temps de travail de votre véhicule de société. Vous avez également été sanctionné par courrier envoyé le 10 avril 2012 par une journée de mise à pied pour utilisation personnelle et en dehors de votre temps de travail de votre véhicule de société et pour non-respect du code de la route. Les faits : Le mercredi 17 décembre 2014 à 9h39, vous avez été flashé sur la A115 à hauteur de la commune de Méry-sur-Oise. Vous avez été contrôlé à 93 km/h au lieu des 70 km/h requis. Or, cette semaine là, vos horaires de travail étaient 9h19/17h30. Le 17 décembre 2014, via votre outil de travail informatique « KFM », vous acquittez une visite de maintenance au [...] . Vous déclarez un essai d'alarme effectué la veille, (soit le 16 décembre 2014) de 14h31 à 14h34 alors même qu'à ce moment précis, vous vous trouvez d'après votre KFM sur une autre adresse ([...] ). Toujours le 17 décembre, vous acquittez sur votre KFM un ordre de service que vous vous êtes créé au [...] . Vous avez indiqué être en temps de circulation de 9h29 à 10h00 et en intervention de 10h00 à 12h19. Par conséquent, comme vous ne pouvez-vous trouver à 2 endroits au même moment, vous avez menti sur votre activité professionnelle en tentant de masquer la réalité. Nous vous rappelons que durant vos heures de travail, votre priorité est de répondre aux impératifs de votre fonction. Votre temps travaillé et payé doit correspondre à un temps de travail effectif. En aucune manière vous ne devez vaquer librement à d'autres occupations. Votre poste suppose une certaine autonomie, il est impératif que votre encadrement puisse avoir confiance en vous. Vous vous rendez coupable d'une fraude dans les systèmes. De plus, vous n'avez pas respecté le code de la route ni notre charte conducteur vous demandant expressément de respecter ce dernier. L'ensemble de ces faits est intolérable. Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits. La gravité de ces faits ne nous permet pas de vous maintenir au sein de notre société même pendant la durée de votre préavis ( ) » ; que la société Kone soutient que la faute grave reprochée à M. A..., tirée de la réitération d'un excès de vitesse avec son véhicule de service et de fausses déclarations relatives à ces interventions auprès de clients dans l'outils informatique enregistrant les interventions des salariés (dénommé KFM), est établie, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; qu'elle demande donc le débouté des demandes de rappel de sa