Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-20.071

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10966 F

Pourvoi n° J 19-20.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.071 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Métro Cash & Carry France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Métro Cash & Carry France, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 800 € la condamnation de la société Métro Cash & Carry France à verser à monsieur S... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

aux motifs que « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M. S... verse au débat la copie de feuilles de présence non signées par le chef de service faisant mention de ses horaires de travail quotidiens du 2 au 7 janvier 2012, du 20 février au 4 mars 2012, du 23 au 28 avril 2012, du 21 au 26 mai 2012, du 9 au 28 juillet 2012, du 27 août au 8 septembre 2012, du 17 au 29 septembre 2012, du 8 au 13 octobre 2012, du 22 au 27 octobre 2012, du 19 au 24 novembre 2012, du 6 au 24 janvier 2014, du 24 au 28 février 2014, du 3 au 21 mars 2014, du 7 au 18 avril 2014, du 5 mai au 6 juin 2014, du 16 juin au 9 août 2014, du 25 au 30 août 2014, du 1er au 13 septembre 2014, puis du 6 au 18 octobre 2014, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires accomplies chaque semaine concernée par les périodes susvisées. Il fournit ainsi des éléments préalables précis sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'intimée se contente de faire valoir que l'appelant ne fournit aucun justificatif sérieux. Si les pièces produites par M. S... révèlent des incohérences entre les feuilles de présence et le décompte des heures supplémentaires, à l'instar des semaines suivantes, au cours desquelles des heures supplémentaires sont alléguées alors que le salarié a réalisé moins de 35heures de travail : - du 26 au 30 mai 2014, 34 heures de travail, l'appelant réclamant 4 heures supplémentaires, - du 2 au 6 juin 2014, 34 heures 05 de travail, l'appelant réclamant 4 heures supplémentaires, - du 30 juin au 4 juillet 2014, 34 heures de travail, l'appelant réclamant 4 heures supplémentaires, - du 8 au 13 septembre 2014, 33 heures 25 de travail, l'appelant réclamant 3,5 heures supplémentaires, - du 13 au 18 octobre 2014, 34 heures de travail, l'appelant réclamant 4 heures supplémentaires, ou des autres semaines pour lesquelles il invoque un nombre d'heures supplémentaires ne correspondant pas au temps de travail figurant sur les feuilles de présence, force est de constater q