Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-22.111

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 322-2, dernier alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 804 F-D

Pourvoi n° B 19-22.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

La commune de Sorgues, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[...], a formé le pourvoi n° B 19-22.111 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... S..., épouse N..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme F... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. T... S..., domicilié [...] ,

4°/ à M. I... S..., domicilié [...] ,

5°/ à M. E... S..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme U... S..., épouse O..., domiciliée [...] ,

7°/ M. J... D..., domicilié [...] ,

8°/ M. X... S..., domicilié [...] ,

9°/ M. T... S..., domicilié [...] ,

10°/ M. RV... S..., [...] ,

11°/ Y... S..., ayant été domicilié [...] , décédé le 13 mai 2019, aux droits duquel viennent :

12°/ Mme M... S..., épouse D..., domiciliée [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière de Y... S...,

13°/ M. W... X... S..., domicilié [...] , époux de Mme R... H...,

14°/ M. Y... V... A..., domicilié [...] , époux de Mme G... Q... K... C...,

15°/ Mme L... G..., veuve Y... S..., domiciliée [...] ,

tous trois pris en qualité d'héritiers de Y... S...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Sorgues, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts S... et de MM. A... et D..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 2019), Mme P... S..., Mme F... S..., M. T... B... S..., M. I... S..., M. E... S..., Mme U... O..., Mme M... D..., M. Y... S..., M. X... S..., M. T... S..., M. RV... S... et M. J... D... (les consorts S...), propriétaires de parcelles de terre situées dans des emplacements réservés, ont mis en demeure la commune de Sorgues (la commune) de les acquérir en application de la procédure de délaissement prévue par l'article prévu à l'article L. 230-1 du code de l'urbanisme.

2. Aucun accord n'étant intervenu, ils ont saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation judiciaire du prix de cession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

4. La commune grief à l'arrêt de fixer à la somme de 1 287 087,76 euros l'indemnité due au titre de la dépossession des parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] se décomposant en 875 668 euros au titre de l'indemnité principale, 88 586,68 euros au titre de l'indemnité de remploi et 322 833,08 euros au titre de l'indemnité de terres végétales et de fixer à la somme de 14 438,42 euros l'indemnité due au titre de la dépossession des parcelles [...] et [...] se décomposant en 8 610 euros au titre de l'indemnité principale, 1 541,50 euros au titre de l'indemnité de remploi et 4 286,92 euros au titre de l'indemnité de terres végétales, alors « que la valeur d'un terrain exproprié ne peut être appréciée en fonction de sa vocation future ; qu'en se fondant, pour accorder à l'[...] une indemnité de terre végétale de 327 120 euros, sur la circonstance que dans le cadre d'un projet de création d'un bassin de rétention, il est prévu l'excavation de 56 400 m3 de terres selon l'étude hydraulique réalisée par le cabinet YZ... à la demande de la commune de Sorgues, la cour d'appel a violé l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 322-2, dernier alinéa, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

5. Selon ce texte, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements