Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 18-24.691
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° K 18-24.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ M. T... O...,
2°/ Mme U... L..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 18-24.691 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4echambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société Compagnie des villas et demeures de France - Ile-de-France,
2°/ à la société MAAF assurances, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [...] , société d'assurances mutuelles,
3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... B... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie des villas et demeures de France - Ile-de-France,
défenderesses à la cassation.
La société Aviva assurances a formé un pourvoi provoqué subsidiaire dirigé contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme O... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances et la société SMJ, ès qualités ;
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué subsidiaire, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O... (demandeurs au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de preuve d'un dommage de nature décennale survenu dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux de construction, la garantie dommages ouvrage de la société Aviva assurances n'est pas mobilisable et d'avoir rejeté les demandes formées par les époux O... contre la société Aviva ;
AUX MOTIFS QUE « Le litige entre les parties porte sur l'indemnisation au titre des fissures affectant les murs périphériques de la maison de M. et Mme O... depuis l'année 2010. Le jugement est critiqué par la société Aviva, assureur dommages ouvrage et assureur Constructeur de Maisons Individuelles, en toutes ses dispositions estimant que sa garantie n'est pas mobilisable faute de preuve d'un désordre de nature décennale survenu dans le délai de 10 ans suivant la réception de la construction. La société MAAF, appelée en garantie par la société Aviva en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société SCR 91, demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause considérant qu'il n'était pas démontré que son assurée était en charge du gros oeuvre de la construction. Le débat devant la cour se présente dans les mêmes termes que devant les premiers juges, sauf à préciser que M. et Mme O... qui avaient fait valoir leur argumentation en première instance ont constitué avocat mais n'ont pas conclu en appel. Aucune demande n'a été présentée en première instance, ni en appel, contre la société Compagnie des Villas et Demeures de France Ile de France assignée en la personne de son liquidateur judiciaire Me B... , défaillant en appel comme en première instance. Le jugement a relevé dans sa motivation qu'aucune demande n'était présentée à l'encontre de cette partie mais a omis de la mettre hors de cause dans le dispositif de la décision. Il