Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-13.243

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10423 F

Pourvoi n° N 19-13.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ M. W... D...,

2°/ Mme G... U..., épouse D...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-13.243 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... Q...,

2°/ à Mme R... B... L... , épouse Q...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Q..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et les condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....

Il est fait grief à l'arrêt attaquée d'AVOIR condamné in solidum M. et Mme D... à verser à M. et Mme Q... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a indiqué sans être utilement critiqué que la fouille que M. D... a réalisée (l'intéressé ayant en effet indiqué à l'expert qu'il l'avait en grande partie réalisée lui-même pendant ses week-end) a été blindée de manière illusoire et totalement inefficace et il est d'ailleurs probable que ce blindage n'a été mis en place qu'à la suite de l'effondrement partiel en tête du front de fouille. Il a constaté que cette fouille avait créé chez M. et Mme Q... un trou le long de la clôture sur environ 3 à 4 mètres de long, 40 à 50 cm de largeur et jusqu'à 80 cm de profondeur, l'espace entre la maison et cette clôture, le long de la cavité, a été condamné ; que M. et Mme D... consacrent de longs développements au fait que la limite séparative des fonds ne serait pas située là où elle était matérialisée par la clôture et que par suite l'éboulement dont se plaignent M. et Mme Q... n'atteindrait en réalité pas leur fonds mais serait limité au leur. Ces arguments sont dépourvus de toute portée dès lors que le jugement du tribunal d'instance de Sannois du 14 janvier 2016 a homologué le rapport d'expertise établi par M. F... le 13 mars 2015 qui fixe la limite séparative des fonds [...] , [...] et [...] selon un plan annexé au procès-verbal d'arpentage et de délimitation des propriétés, et que cette décision est définitive nonobstant les appels par deux fois interjetés par M. et Mme D... et déclarés l'un et l'autre caducs par décision du conseiller de la mise en état du 1er décembre 2016 et par arrêt de cette cour du 23 janvier 2018 ; que M. et Mme D... invoquent, pour la première fois en cause d'appel, le fait que l'éboulement survenu chez les Q... leur serait en réalité imputable puisqu'il serait survenu alors qu'ils avaient vidangé leur piscine hors sol de 15 m3, en déversant l'eau sur le fonds D... ; qu'il est tout à fait surprenant que M. et Mme D... n'aient pas songé à signaler cet événement à l'expert, M. O.... Il est également troublant qu'ils n'aient déposé aucune pièce devant le tribunal. Il est, enfin, presque déloyal qu'ils aient attendu le 8 octobre 2018, alors que la clôture était fixée au 11 octobre pour accréditer leur propos en produisant des attestations listées sous les n° 5 et 6, témoignages qui auraient été établis les 17 mai 2013 et 27 juin 2013 ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les « attestations irrégulières », ainsi qu'imprécisément désigné