Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-18.098

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10424 F

Pourvoi n° Q 19-18.098

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

L'association Soliha, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Pact Martinique, a formé le pourvoi n° Q 19-18.098 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... L..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,

3°/ à M. W... Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Soliha, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme L..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à l'association Soliha du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme L... ;

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Soliha aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Soliha et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Soliha.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris en date du 5 juillet 2016,

AUX MOTIFS QUE sur la violation alléguée du principe du contradictoire, l'argument tenant au reproche fait à Mme L... d'avoir tu au juge du fond le fait qu'une expertise complémentaire avait été ordonnée pour en étendre les opérations et conclusions aux assureurs respectifs de M. B... et de M. Y..., ressortirait de façon plus adéquate de la notion de violation du principe de loyauté des débats ; que cependant, la cour relève que Mme L... n'était pas partie à l'instance de référé parallèle ayant donné lieu à cette décision de la cour d'appel de Fort de France du 2 décembre 2011 ; que dans l'instance de référé ayant accordé à Mme L... une provision de 25000 €, l'ordonnance du 30 septembre 2011 avait mis hors de cause la Maaf, assureur de M. B..., faute de possibilité d'actionner la garantie dommages ouvrage et l'assurance contractuelle de M. B... ayant été résiliée pour défaut de paiement des primes ; que les demandes dirigées contre M. Y... ont été rejetées à défaut d'élément caractérisant un manquement du Bet à ses obligations ; que sur l'appel de cette ordonnance, seule la question de la mise hors de cause de la Maaf a été renvoyée à la connaissance du juge du fond ; que dans ce contexte, la présentation du litige telle qu'elle apparaissait à Mme L... n'imposait pas que soit mis d'emblée dans le débat le fait ( à supposer qu'elle en ait eu connaissance) qu'un complément d'expertise au contradictoire des assureurs n'ait pas eu lieu, d'autant que si cette information présentait un intérêt à la solution du litige, cet intérêt ne se situait que du côté des défendeurs et qu'aucun d'eux n'a comparu pour soulever ce moyen ; qu'à cet égard, le procès verbal de signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance délivrée au Pact mentionne que si l'acte a dû faire l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier, c'est uniquement parce que la personne présente a refusé l'acte ; que les motifs pour lesquels aucune personne habilitée ne s'est présentée à temps chez l'huissier pour le récupérer ne sont pas imputables à Mme L... ; qu'en dernier lieu, concernant ce complément d'expertise, les différents courriers de l'expert et du conseil du Pact figurant au dossier de