Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 15-24.922

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10430 F

Pourvoi n° Z 15-24.922

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Q... E...,

2°/ Mme F... V... épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Z 15-24.922 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... N...,

2°/ à Mme R... I..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme N..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme E... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme N... et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux E... à payer aux époux N... les sommes de 60.327 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2013 sur celle de 58.327 euros et à compter de la décision pour le surplus, 1.197,67 euros en remboursement des frais d'expertise amiable et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, sur les vices cachés, il a été relevé par l'expert judiciaire trois types de désordres affectant l'immeuble vendu par Monsieur Q... E... et Madame F... V... à Monsieur Y... N... et Madame R... I... ; que d'une part les évacuations d'eaux usées de cuisine se jettent en puits perdu dans une buse verticale enterrée en pied de façade avant et les conduits d'eaux pluviales évacuant l'eau collectée par les pans de toiture donnant sur l'arrière du bâtiment ne sont pas raccordés au réseau public ; qu'il en résulte que les infiltrations d'eau dans la cave amènent des odeurs nauséabondes [et] imprègnent les murs d'humidité ; que d'autre part, un affaissement de la voûte de la cave s'est produit et un linteau en bois placé sur la baie d'accès entre les deux caves est dégradé de sorte qu'il peut provoquer un affaissement ; qu'enfin il a été constaté par le sapiteur un sous-dimensionnement important de la chaudière d'une puissance nominale de 34,9 KW alors qu'une puissance de 52 KW est nécessaire pour assurer un chauffage à plus de 18°C, un sous-dimensionnement important des émetteurs de chaleur (radiateurs et circuit de chauffage par le sol), ces émetteurs ne pouvant fournir au total que 24 KW alors que les déperditions de l'immeuble s'élèvent à 36 KW ; qu'il en conclut que le logement est très énergivore et qu'au moins 11.000 litres de fioul sont nécessaires par an, soit un coût de 7851 euros au tarif d'août 2006, pour assurer le chauffage, sans compter la production d'eau chaude sanitaire ; que ces données ont été reprises par l'expert judiciaire qui a considéré qu'il y avait nécessité de remplacer la chaudière et les radiateurs pour insuffisance de puissance calorifique ; que l'expert a en outre noté que le polystyrène isolant placé sous la chape présentait des dangers de compression et d'affaissement et qu'il était à changer ; que le sapiteur adjoint à l'expert judiciaire avait noté que le polystyrène sous chape fl