Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-13.248

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10437 F

Pourvoi n° T 19-13.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme Y... M..., épouse U...,

2°/ M. J... U...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-13.248 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme T... C..., épouse P...,

2°/ à M. O... P...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme P..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... et les condamne à payer à M. et Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme J... U... à payer à M. et Mme O... P... la somme globale de 144 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu'à sa date, D'AVOIR jugé que M. et Mme J... U... seraient, à compter de sa date, redevables envers M. et Mme O... P... d'une indemnité pour privation de jouissance de 15 000 euros par mois jusqu'à la remise à ces derniers des clefs de leur maison d'habitation et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme J... U... à payer à M. et Mme O... P... la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant devis accepté du 14 juillet 2006, les époux P... ont confié à la société Arc-en-ciel Sud-Ouest, dirigée par M. J... U..., la construction d'une maison d'habitation pour un prix de 320 952, 58 euros sur un terrain situé à Marval (87) qui leur a été vendu par M. U.... [ ] Sur la vente du terrain. Attendu que les époux U... contestent le caractère parfait de cette vente en soutenant le défaut de paiement du prix. / Mais attendu que le tribunal de grande instance a très justement rappelé que la vente est parfaite dès lors qu'il existe entre les parties un accord sur la chose et sur le prix ; que c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait du litige que les premiers juges ont constaté qu'un tel accord existait en l'espèce entre les époux U... et les époux P... qui portait tant sur les parcelles concernées par la vente que sur le prix de celles-ci, à savoir la somme de 29 000 euros ; [ ] / le contrat de construction a été conclu entre les époux P... et la société Arc-en-ciel, société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 juillet 2016 ; [ ] Sur la demande formée par les époux P... à l'encontre des époux U... en réparation de leur préjudice de jouissance et de préjudice moral. Attendu que ces demandes d'indemnisation sont désormais dirigées à l'encontre tant de M. U... que de son épouse. / 1) Le préjudice de jouissance. Attendu que les époux P... n'ont toujours pas accès à leur habitation, dont le prix a pourtant été réglé par eux au-delà du montant prévu au devis, les époux U... ayant, sans droit et sans motif légitime, changé les serrures ; qu'ils se trouvent également privés de leur mobilier entreposé dans cette maison ainsi que cela résulte du procès-verbal d'inventaire du 15 juin 2010, alors même que cette habitation, même non totalement achevée, était habitable ; que la surface habitable du bien dont ils ont é