Troisième chambre civile, 5 novembre 2020 — 19-22.571
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° B 19-22.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.571 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... O...,
2°/ à Mme L... A..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme F... J..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SGA Varenne,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du bien immobilier sis à [...] , cadastré comme suit : section [...], [...], lieudit [...] , d'une surface de 12 ares et 23 centiares, [...], [...] , d'une surface d'1 are et 11 centiares, [...], d'une surface de 27 centiares, [...], d'une surface de 6 centiares, [...], d'une surface de 9 centiares, [...], d'une surface de 3 centiares, [...], d'une surface de 7 centiares, [...], d'une surface de 3 centiares, [...], d'une surface de 8 centiares, [...], d'une surface de 11 centiares, ces derniers lieudit les Ranges, D'AVOIR ordonné la publication du jugement aux services compétents de la publicité foncière, D'AVOIR débouté monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle tendant à voir juger irrecevables les demandes des époux O... tendant au prononcé de la nullité ou de la résolution de la vente du bien immobilier litigieux, faute pour ces derniers de justifier avoir procédé à la publication de leur assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques, et D'AVOIR donné acte aux époux O... de leur engagement de vendre le bien immobilier en cause au prix du marché et d'en verser tout le produit à la liquidation judiciaire de la société VGA-Varenne ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, implicitement mais nécessairement, la recevabilité de l'action des époux O..., sans donner aucun motif à sa décision du chef de cette recevabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, implicitement mais nécessairement, la recevabilité de l'action des époux O..., sans répondre au moyen, clair et opérant, par lequel monsieur Y... faisait valoir (conclusions, p. 5, in fine, à p. 6, in limine) que la demande de ces derniers était irrecevable, faute pour eux de justifier de la publication de leur assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques dans les conditions prévues par l'article 30.5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirma